Projet de loi Sécurité intérieure
Direction de la Séance
N°228 rect.
6 novembre 2002
(1ère lecture)
(n° 30 , 36 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. DREYFUS-SCHMIDT, Mmes Michèle ANDRÉ et BLANDIN, MM. BADINTER, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
ARTICLE 32
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Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 18 du décret du 18 avril 1939 par la phrase suivante :
Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne visée au premier alinéa est ou a été dans l'un des cas visés au deuxième alinéa. »
Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne visée au premier alinéa est ou a été dans l'un des cas visés au deuxième alinéa. »
Objet
L'article 32 impose la production d'un certificat médical pour l'acquisition et la détention d'armes. Il prévoie également qu'un deuxième certificat délivré par un médecin psychiatre peut être demandé à toute personne suivant ou ayant suivi un traitement psychiatrique dans un établissement de santé.
Afin de renforcer l'efficacité de cette procédure, dans l'intérêt des personnes intéressées et de la sécurité publique, cet amendement propose d'une part que les médecins psychiatres habilités à procéder à l'examen du demandeur soient inscrits sur la liste arrêtée par le procureur de la République telle qu'elle est prévue à l'article 493-1 du code civil et d'autre part, que le décret d'application organise les modalités d'information et de contrôle par le préfet lorsque le demandeur a suivi un traitement psychiatrique.
Afin de renforcer l'efficacité de cette procédure, dans l'intérêt des personnes intéressées et de la sécurité publique, cet amendement propose d'une part que les médecins psychiatres habilités à procéder à l'examen du demandeur soient inscrits sur la liste arrêtée par le procureur de la République telle qu'elle est prévue à l'article 493-1 du code civil et d'autre part, que le décret d'application organise les modalités d'information et de contrôle par le préfet lorsque le demandeur a suivi un traitement psychiatrique.