Projet de loi Sécurité intérieure
Direction de la Séance
N°229
4 novembre 2002
(1ère lecture)
(n° 30 , 36 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. DREYFUS-SCHMIDT, Mmes Michèle ANDRÉ et BLANDIN, MM. BADINTER, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
ARTICLE 34
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A la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article 28 du décret du 18 avril 1939, supprimer les mots :
, dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi n° du pour la sécurité intérieure
, dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi n° du pour la sécurité intérieure
Objet
L'article 34 du projet de loi prévoit que les personnes qui détiennent illégalement des armes et munitions ne seront pas poursuivies dès lors qu'elles les remettent à l'autorité publique, cette remise ne donnant lieu à aucune indemnisation. L'action publique sera prescrite à leur égard.
Pour justifier cette disposition, le gouvernement se fonde sur des faits divers récents qui ont révélé que des armes dont la détention est interdite ou soumise à autorisation sont détenues par des personnes qui ne sont pas titulaires des titres requis.
Pourtant ce dispositif n'est pas nouveau. Une procédure d'abandon à l'Etat a été mise en place par l'arrêté interministériel du 31 juillet 2001 et pas seulement en raison d'une visée sécuritaire. Les conditions de détention d'armes par les particuliers étant devenues de plus en plus restrictives, au fil des années, leurs détenteurs souhaitent s'en dessaisir. De même, il est fréquent que des personnes qui trouvent ou qui héritent d'armes ou de munitions ne veuillent pas ou ne puissent pas les conserver. C'est la raison pour laquelle l'abandon à l'Etat a été organisé notamment lorsque la vente de l'arme est aléatoire ou que son détenteur ne souhaite pas faire procéder à sa neutralisation.
De plus, des initiatives ont été parfois prises localement par l'intermédiaire des services de police et de gendarmerie.
Cette mesure d'intérêt public et qui a fait ses preuves à l'étranger ne doit pas être limitée dans le temps ainsi que le prévoit l'article 34 et mérite de bénéficier aux détenteurs d'armes irréguliers de bonne foi.
Pour justifier cette disposition, le gouvernement se fonde sur des faits divers récents qui ont révélé que des armes dont la détention est interdite ou soumise à autorisation sont détenues par des personnes qui ne sont pas titulaires des titres requis.
Pourtant ce dispositif n'est pas nouveau. Une procédure d'abandon à l'Etat a été mise en place par l'arrêté interministériel du 31 juillet 2001 et pas seulement en raison d'une visée sécuritaire. Les conditions de détention d'armes par les particuliers étant devenues de plus en plus restrictives, au fil des années, leurs détenteurs souhaitent s'en dessaisir. De même, il est fréquent que des personnes qui trouvent ou qui héritent d'armes ou de munitions ne veuillent pas ou ne puissent pas les conserver. C'est la raison pour laquelle l'abandon à l'Etat a été organisé notamment lorsque la vente de l'arme est aléatoire ou que son détenteur ne souhaite pas faire procéder à sa neutralisation.
De plus, des initiatives ont été parfois prises localement par l'intermédiaire des services de police et de gendarmerie.
Cette mesure d'intérêt public et qui a fait ses preuves à l'étranger ne doit pas être limitée dans le temps ainsi que le prévoit l'article 34 et mérite de bénéficier aux détenteurs d'armes irréguliers de bonne foi.