Projet de loi Sécurité intérieure

Direction de la Séance

N°264

12 novembre 2002

(1ère lecture)

(n° 30 , 36 )


SOUS-AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

à l'amendement n° 2 de la commission des lois

présenté par

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mmes Michèle ANDRÉ et BLANDIN, MM. BADINTER, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

Dans le texte proposé par l'amendement n° 2 de la commission des Lois, remplacer les mots :
et 3
par les mots :
3 et 4

Objet

La visite des caravanes, roulottes, maisons mobiles ou transportables lorsqu'elles sont utilisées comme résidence effective, ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
La distinction opérée entre un véhicule circulant, arrêté ou stationnant ne modifie en rien la nature domiciliaire de celui-ci.
Au surplus, un véhicule arrêté « dans des lieux accessibles au public » est le plus souvent un véhicule qui stationne.
Il convient donc de prévoir que les visites de véhicules prévues par le texte proposé pour l'article 78-2-3 nouveau du code de procédure pénale, amendé par la commission des lois,  ne pourront avoir lieu la nuit lorsqu'elles concernent un véhicule faisant office de domicile comme cela est prévu pour l'article 78-2-2 du code de procédure pénale.