Projet de loi Sécurité intérieure
Direction de la Séance
N°265
12 novembre 2002
(1ère lecture)
(n° 30 , 36 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
à l'amendement n° 3 rect. de la commission des lois
présenté par
M. DREYFUS-SCHMIDT, Mmes Michèle ANDRÉ et BLANDIN, MM. BADINTER, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
ARTICLE 9
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Au début du premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 3 pour cet article, remplacer les mots :
Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent
par les mots :
Le procureur de la République territorialement compétent peut
Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent
par les mots :
Le procureur de la République territorialement compétent peut
Objet
Les services de police nationale et de gendarmerie nationale mettent en œuvre depuis de nombreuses années des traitements automatisés d'informations destinés à faciliter l'exercice leur de missions de police judiciaire.
Le texte proposé par la commission des lois prévoit dans son paragraphe III que le traitement des opérations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander leur rectification, leur effacement ou qu'elles soient complétées par des mentions relatives au déroulement de la procédure judiciaire, notamment en cas de requalification de l'infraction.
Rappelons que l'article 9 du projet de loi a précisément pour objet de donner une base législative aux fichiers de police judiciaire, appelée à encadrer à l'avenir les conditions de création des nouveaux fichiers.
Afin de réaffirmer cette nécessité de garantir le contrôle de l'autorité judiciaire sur les fichiers de police judiciaire, il convient d'inscrire dès le début du texte proposé par la commission des lois pour l'article 9 que la mise en œuvre des fichiers soit opérée par le procureur de la République territorialement compétent.
Le texte proposé par la commission des lois prévoit dans son paragraphe III que le traitement des opérations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander leur rectification, leur effacement ou qu'elles soient complétées par des mentions relatives au déroulement de la procédure judiciaire, notamment en cas de requalification de l'infraction.
Rappelons que l'article 9 du projet de loi a précisément pour objet de donner une base législative aux fichiers de police judiciaire, appelée à encadrer à l'avenir les conditions de création des nouveaux fichiers.
Afin de réaffirmer cette nécessité de garantir le contrôle de l'autorité judiciaire sur les fichiers de police judiciaire, il convient d'inscrire dès le début du texte proposé par la commission des lois pour l'article 9 que la mise en œuvre des fichiers soit opérée par le procureur de la République territorialement compétent.