Projet de loi Sécurité intérieure
Direction de la Séance
N°70
4 novembre 2002
(1ère lecture)
(n° 30 , 36 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
M. CARLE
et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :
« II - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie de requête, saisir le président du Tribunal de Grande Instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
« Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction.
« Le juge statue en la forme des requêtes. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas d'urgence, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 494 du nouveau Code de procédure civile. »
Le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :
« II - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie de requête, saisir le président du Tribunal de Grande Instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
« Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction.
« Le juge statue en la forme des requêtes. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas d'urgence, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 494 du nouveau Code de procédure civile. »
Objet
Cet amendement a pour objet de substituer à la procédure de référé une procédure d'ordonnance sur requête pour l'expulsion des gens du voyage.
Tout montre que la procédure actuelle demeure inefficace. L'obtention de l'ordonnance de référé implique le recours à des intermédiaires, ce qui est complexe et coûteux pour les communes. La plupart du temps, la décision intervient trop tard pour avoir un effet sur l'occupation illicite.
Tout montre que la procédure actuelle demeure inefficace. L'obtention de l'ordonnance de référé implique le recours à des intermédiaires, ce qui est complexe et coûteux pour les communes. La plupart du temps, la décision intervient trop tard pour avoir un effet sur l'occupation illicite.