Projet de loi Sécurité intérieure
Direction de la Séance
N°85
4 novembre 2002
(1ère lecture)
(n° 30 , 36 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
à l'amendement n° 10 rect. de la commission des lois
présenté par
M. CHARASSE
Article 15
(Art. 706-56. du code de procédure pénale)
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 10 rectifié pour l'article 706-56 du code de procédure pénale :
En cas de refus de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I du présent article,il y est procédé d'office sur décision du juge de la liberté et de la détention et la personne est punie de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.
En cas de refus de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I du présent article,il y est procédé d'office sur décision du juge de la liberté et de la détention et la personne est punie de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.
Objet
Voir amendement analogue à l'article 15.