Projet de loi maitrise de l'immigration
Direction de la Séance
N°43
1 octobre 2003
(1ère lecture)
(n° 396 rect (2002-2003) , 1 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. COURTOIS
au nom de la commission des lois
ARTICLE 33
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Rédiger comme suit le huitième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 :
« L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants.
« L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants.