Projet de loi maitrise de l'immigration

Direction de la Séance

N°59 rect. bis

14 octobre 2003

(1ère lecture)

(n° 396 rect (2002-2003) , 1 )


AMENDEMENT

C
G Favorable
Adopté

présenté par

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 33

Consulter le texte de l'article ^

Compléter le V du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée par deux alinéas ainsi rédigés :
« S'il est mis fin au maintien de l'étranger en rétention pour une raison autre que l'annulation par le juge administratif de la mesure d'éloignement, le juge des libertés et de la détention ou, le cas échéant, le chef du centre ou du local de rétention administrative rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire. 
« Sauf en cas de menace à l'ordre public à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l'étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant : audiences, présentation au consulat, conditions du départ. Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées et définies par arrêté, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des étrangers. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien fondé des procédures d'éloignement et de rétention.