conclusions commission affaires économiques Proposition de loi solidarité et renouvellement urbains
Direction de la Séance
N°1 rect.
8 novembre 2002
(1ère lecture)
(n° 46 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
MM. FRANÇOIS-PONCET, REVET et DARNICHE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
« Dans les communes de plus de 5.000 habitants, ils présentent....(le reste sans changement) ».
Objet
L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme prévoit que toutes les communes qui souhaitent se doter d'un plan local d'urbanisme, quelle que soit leur taille, élaborent un projet d'aménagement et de développement durable (PADD).
Cette disposition est inapplicable aux petites communes :
- parce qu'elle oblige à de coûteuses études, puisque les services des DDE s'avèrent incapables d'élaborer le PADD et qu'il est nécessaire de recourir à des experts privés.
- parce qu'elle aboutit à la rédaction d'un document souvent verbeux et inutile eu égard aux objectifs que poursuivent les communes rurales.
C'est pourquoi le présent amendement propose que l'obligation de rédiger un PADD ne s'applique qu'aux communes de plus de 5.000 habitants.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.