conclusions commission affaires économiques Proposition de loi solidarité et renouvellement urbains
Direction de la Séance
N°28
8 novembre 2002
(1ère lecture)
(n° 46 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
M. BRAYE
ARTICLE 3
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Remplacer la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter in fine l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation par deux phrases ainsi rédigées :
Ce programme doit être au moins égal au tiers du nombre estimé de logements réalisés, y compris les logements locatifs sociaux, sur le territoire de la commune au cours de la période triennale à venir. En aucun cas ce nombre ne peut être inférieur à 1 % du total des résidences principales définies à l'article L. 302-5 mesuré au début de la période et plafonné à 15 % du nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales.
Ce programme doit être au moins égal au tiers du nombre estimé de logements réalisés, y compris les logements locatifs sociaux, sur le territoire de la commune au cours de la période triennale à venir. En aucun cas ce nombre ne peut être inférieur à 1 % du total des résidences principales définies à l'article L. 302-5 mesuré au début de la période et plafonné à 15 % du nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales.
Objet
Cet amendement a pour objet tout d'abord de clarifier les objectifs de construction sur lesquels les communes doivent s'engager et de préciser que l'exigence du tiers du flux prime sur le seuil de 1 %. Il tend par ailleurs à préciser que le nombre de logements sociaux, que les communes doivent s'engager à réaliser, correspond à un tiers de l'ensemble des nouvelles constructions.