conclusions commission affaires économiques Proposition de loi solidarité et renouvellement urbains
Direction de la Séance
N°36
8 novembre 2002
(1ère lecture)
(n° 46 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. MANO, DAUGE
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattaché
ARTICLE 2
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Après le 1° de cet article, insérer un 1° bis ainsi rédigé :
1° bis - Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « A compter du 1er janvier 2002, il est institué un mécanisme de solidarité entre communes urbanisées. A cet effet, il est effectué … (le reste sans changement.) »
1° bis - Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « A compter du 1er janvier 2002, il est institué un mécanisme de solidarité entre communes urbanisées. A cet effet, il est effectué … (le reste sans changement.) »
Objet
Le prélèvement institué à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ne constitue pas une sanction à l'égard des communes n'ayant pas assez de logements sociaux, mais une charge obligatoire, comme l'a indiqué le Conseil constitutionnel, tant qu'elles n'ont pas atteint l'objectif fixé par la loi. Le prélèvement est obligatoirement redistribué à des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. Il constitue un mécanisme de solidarité financière qui mérite d'être affiché comme tel dans la loi. Tel est l'objet de cet amendement.