Projet de loi financement sécurité sociale pour 2003
Direction de la Séance
N°162
18 novembre 2002
(1ère lecture)
(n° 47 , 58 , 53)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le montant minimum auquel est portée la pension de vieillesse à taux plein prévu à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, est fixé à 7200 euros par an à partir du 1er janvier 2003.
II. – La perte des recettes résultant des dispositions du I est compensée par le relèvement à due concurrence des contributions sociales visées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
I. – Le montant minimum auquel est portée la pension de vieillesse à taux plein prévu à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, est fixé à 7200 euros par an à partir du 1er janvier 2003.
II. – La perte des recettes résultant des dispositions du I est compensée par le relèvement à due concurrence des contributions sociales visées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement vise à revaloriser le minimum contributif.