Projet de loi financement sécurité sociale pour 2003
Direction de la Séance
N°55
14 novembre 2002
(1ère lecture)
(n° 47 , 58 , 53)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
MM. GODEFROY et CHABROUX, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. VANTOMME
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salarié a connu une diminution de salaire consécutive à l'interdiction de l'amiante ou pour toute autre raison liée à l'exposition à cette substance, il doit être tenu compte du salaire le plus avantageux pour l'intéressé. »
Après le premier alinéa du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salarié a connu une diminution de salaire consécutive à l'interdiction de l'amiante ou pour toute autre raison liée à l'exposition à cette substance, il doit être tenu compte du salaire le plus avantageux pour l'intéressé. »
Objet
Le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité est calculé en fonction des salaires bruts mensuels de la dernière année d'activité du salarié. Or, certaines personnes ayant cessé leur activité du fait de l'interdiction de l'amiante ont retrouvé un emploi, mais moins bien rémunéré qu'auparavant. Il serait donc juste que le salaire de référence retenu pour calculer le montant de l'allocation soit celui qui a précédé la survenue du préjudice lorsque ce salaire était le plus avantageux pour la personne.