Projet de loi financement sécurité sociale pour 2003
Direction de la Séance
N°57
14 novembre 2002
(1ère lecture)
(n° 47 , 58 , 53)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. VANTOMME
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37
Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière est égale au salaire net perçu par la victime. ».
Le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière est égale au salaire net perçu par la victime. ».
Objet
En l'état actuel de la législation, la victime d'un accident du travail relevant du régime général ne perçoit qu'un pourcentage limité de son salaire, durant les 28 premiers jours, à 60 % du gain journalier de base et de 80 % ensuite. Le niveau de son indemnité est encore réduit du fait d'une double application de la CSG d'une part, et d'autre part sur la prestation elle-même calculée sur un salaire ayant déjà subi la CSG.
L'objet de cet amendement est de relever le montant de l'indemnité journalière durant la période d'arrêt de travail à un niveau équivalent au salaire de la victime, et ce dès le premier jour d'arrêt de travail.
L'objet de cet amendement est de relever le montant de l'indemnité journalière durant la période d'arrêt de travail à un niveau équivalent au salaire de la victime, et ce dès le premier jour d'arrêt de travail.