Projet de loi financement sécurité sociale pour 2003
Direction de la Séance
N°58
14 novembre 2002
(1ère lecture)
(n° 47 , 58 , 53)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. VANTOMME
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37
Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 434-2. – Le calcul de la rente est déterminé sur la base du taux d'incapacité permanente de la victime. ».
Objet
En l'état actuel de la législation, la rente versée aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles est calculée à partir d'un pourcentage correspondant aux taux d'IPP réduit de moitié pour la partie inférieure à 50 % et augmenté de moitié pour la partie supérieure.
Il en résulte que seules les victimes ayant un taux d'IPP de 100 % perçoivent une rente correspondant à l'intégralité de leur taux d'incapacité permanente.
L'objet de cet amendement est de corriger cette situation.