Projet de loi projet de loi de finances pour 2003
Direction de la Séance
N°I-113 rect.
25 novembre 2002
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 67 , 68 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. MIQUEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 885 V du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 V. - Le montant de l'impôt de solidarité pour la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 300 euros par personne à charge au sens de l'article 196 et de 1500 euros par personne à charge au sens de l'article 196 A bis. »
II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. - L'article 885 V du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 V. - Le montant de l'impôt de solidarité pour la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 300 euros par personne à charge au sens de l'article 196 et de 1500 euros par personne à charge au sens de l'article 196 A bis. »
II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Objet
Les charges de famille sont actuellement insuffisamment prises en compte dans le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Le présent amendement vise à porter la réduction de 150 euros aujourd'hui à 300 euros pour les personnes à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts, c'est à dire les enfants du contribuable âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes et les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer, à la condition que ceux-ci n'aient pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition du contribuable.
La réduction serait portée à 1500 euros pour les personnes à charge au sens de l'article 196 A du code général des impôts, c'est à dire les personnes titulaires d'une carte d'invalidité, à la condition qu'elles vivent sous le toit du contribuable.
Cette seconde disposition vise à encourager la prise en charge du handicap.
Le présent amendement vise à porter la réduction de 150 euros aujourd'hui à 300 euros pour les personnes à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts, c'est à dire les enfants du contribuable âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes et les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer, à la condition que ceux-ci n'aient pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition du contribuable.
La réduction serait portée à 1500 euros pour les personnes à charge au sens de l'article 196 A du code général des impôts, c'est à dire les personnes titulaires d'une carte d'invalidité, à la condition qu'elles vivent sous le toit du contribuable.
Cette seconde disposition vise à encourager la prise en charge du handicap.