Projet de loi projet de loi de finances pour 2003
Direction de la Séance
N°I-22
21 novembre 2002
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 67 , 68 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
MM. FRANÇOIS, HYEST, DUBRULE, BRAYE, de BROISSIA, CALMEJANE, DOUBLET, LECLERC, NATALI, OUDIN, RISPAT, SCHOSTECK et VASSELLE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'exonération est également acquise sous les mêmes conditions dans les proportions suivantes lorsque les recettes n'excèdent pas 305 200 euros :
« - 80 % lorsque les recettes sont supérieures à 152 600 euros et inférieures ou égales à 183 120 euros ;
« - 60 % lorsque les recettes sont supérieures à 183 120 euros et inférieures ou égales à 213 640 euros ;
« - 40 % lorsque les recettes sont supérieures à 213 640 euros et inférieures ou égales à 267 050 euros ;
« - 20 % lorsque les recettes sont supérieures à 267 050 euros et inférieures ou égales à 305 200 euros. »
II. - La perte des recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La fiscalité des plus-values professionnelles est un frein essentiel à la transmission de l'entreprise agricole. Dans la plupart des cas, le patrimoine professionnel représente la quasi-totalité du patrimoine familial à transmettre. Il devient dès lors presque impossible d'envisager une transmission à titre gratuit qui satisfasse les intérêts légitimes des enfants hors agriculture, de celui qui continue l'exploitation et des parents.
De ce fait, la plupart des transmissions d'exploitation se font à titre onéreux, notamment par apport en société, afin de faciliter la transmission du patrimoine. Les transmissions qu'elles s'opèrent à titre gratuit ou à titre onéreux ne génèrent pas un flux financier équivalent à la valeur du bien transmis. La taxation des plus-values professionnelles obère alors sérieusement la transmission de l'entreprise, mettant ainsi l'investissement en péril et contraignant à le réduire afin de faire face à la charge fiscale.
Un début de réponse a été mis en place avec l'exonération des plus-values réalisées par les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 152 600 euros. Néanmoins, ce mécanisme d'exonération des plus-values est mal adapté à la vie de ces entreprises puisqu'il instaure un seuil "couperet" assez bas de 152 600 euros, à partir duquel la totalité des plus-values dégagées sont taxables.
Afin de ne pas pénaliser la transmission des exploitations et de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, cet amendement a pour objet de mettre en place un mécanisme de taxation progressive des plus-values d'actifs. Ainsi l'exonération pourra être acquise, de manière dégressive et par palier, jusqu'au double du plafond actuel de recettes.