Projet de loi projet de loi de finances pour 2003
Direction de la Séance
N°I-28
21 novembre 2002
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 67 , 68 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. CÉSAR, Mme BOUT et MM. de BROISSIA, DOUBLET, Bernard FOURNIER, LEROY, MATHIEU, de RICHEMONT, RISPAT, VALADE et VASSELLE
ARTICLE 22
A) Rédiger comme suit le I de cet article :
I - Les articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural sont abrogés.
I - Les articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural sont abrogés.
B) Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour le budget annexe des prestations sociales agricoles de la suppression des cotisations de solidarité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.
... - La perte de recettes résultant pour le budget annexe des prestations sociales agricoles de la suppression des cotisations de solidarité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.
Objet
Les articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural instaurent une cotisation sociale dite de solidarité à l'égard des exploitants de structures inférieures à 1/2 SMI, ainsi qu'aux associés non exploitants des sociétés de personnes assujetties au régime des non salariés agricoles.
Les personnes ainsi expressément visées par ces cotisations dites de solidarité sont en grande partie des apporteurs de capitaux. Or, ces cotisations qui touchent des personnes qui apportent des fonds d'investissements pourtant durs à mobiliser en agriculture ne leur ouvrent aucun droit en contrepartie, ce qui est contraire à la jurisprudence européenne.
Par ailleurs, ces cotisants de solidarité sont également redevables de la CSG et la CRDS qui sont également des cotisations de solidarité. Il paraît ainsi inéquitable de faire supporter sur ces personnes une cotisation de solidarité supplémentaire.
Ces cotisations de solidarité, dont le rendement est très faible pour le BAPSA (un produit de 3 millions d'euros concernant les associés non exploitants à mettre en perspective avec son coût de fonctionnement) ont pour effet, non pas d'alimenter de manière durable les caisses du BAPSA, mais bien au contraire de décourager les investisseurs susceptibles de s'intéresser au secteur agricole et d'inciter les non salariés agricoles à se tourner vers le régime des non salariés non agricoles.