Projet de loi projet de loi de finances pour 2003
Direction de la Séance
N°II-99
5 décembre 2002
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 67 , 68 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. MARINI
au nom de la commission des finances
ARTICLE 56
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 1647 C bis du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 1647 C quater. – A compter des impositions établies au titre de 2004, la cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des immobilisations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B, créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003.
« Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans les déclarations prévues à l'article 1477. Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des immobilisations mentionnées au premier alinéa et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.
« Pour l'application du deuxième alinéa, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. ».