Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°105

7 juin 2004

(2ème lecture)

(n° 116 , 333 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme PAYET


Article 21

(Art. 214-2 du code pénal)

Consulter le texte de l'article ^

Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article 214-2 du code pénal, après le mot :

but

insérer les mots :

de concevoir ou 

Objet

Cet amendement a pour objet de montrer que le clonage est réalisé non pas par la naissance, mais par la conception. La formulation proposée par le texte actuel n'incrimine la conception d'un clone et son implantation que si l'on a l'intention de la faire naître, c'est-à-dire de mener jusqu'au terme l'expérience et la gestation. La même peine doit être prévue dans les deux cas.