Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°114 rect. bis
8 juin 2004
(2ème lecture)
(n° 116 , 333 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
M. SEILLIER, Mme DESMARESCAUX et MM. ADNOT et DARNICHE
Article 21
(Art. 214-2 du code pénal)
Consulter le texte de l'article ^
Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article 214-2 du code pénal, après le mot :
but
insérer les mots :
de concevoir ou
Objet
Cet amendement a pour objet de montrer que le clonage est réalisé non pas par la naissance, mais par la conception. La formulation proposée par le texte actuel n'incrimine la conception d'un clone et son implantation que si l'on a l'intention de la faire naître, c'est-à-dire de mener jusqu'au terme l'expérience et la gestation. La même peine doit être prévue dans les deux cas.
NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.