Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°37
7 juin 2004
(2ème lecture)
(n° 116 , 333 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE 15
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article 16-4 du code civil :
« Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant, ou se développer un embryon humain, qui ne serait pas directement issu des gamètes d'un homme et d'une femme. »
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir au texte de l'article 15 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. La définition adoptée alors correspond davantage à ce que l'on souhaite prohiber : à savoir le fait de faire naître un enfant qui ne serait pas directement issu des gamètes d'un homme et d'une femme.
En outre, d'un point de vue scientifique, il semble inexact de dire que la personne clonée aurait exactement le même patrimoine génétique que la personne que l'on a cherché à reproduire.