Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°40
7 juin 2004
(2ème lecture)
(n° 116 , 333 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
Article 18
(Art. L. 2141-2 du code de la santé publique)
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 2141-2 du code de la santé publique :
« L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou concubins et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. La dissolution du couple fait obstacle à l'insémination ou au transfert d'embryons. »
Objet
Cet amendement définit les conditions que doivent réunir les couples faisant une demande d'AMP. Il vise à remplacer l'obligation de deux ans de vie commune par le terme de concubin.
Rien ne peut justifier en effet qu'une différence soit instituée entre les couples mariés et les autres.