Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°69
7 juin 2004
(2ème lecture)
(n° 116 , 333 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mme DEMESSINE
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
Article 19
(Art. L. 2151-3 du code de la santé publique)
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Remplacer les trois premiers alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recherches sur l'embryon humain et les cellules embryonnaires sont autorisées lorsqu'elles sont susceptibles de faire progresser la compréhension du processus physiologique qui préside au développement embryonnaire, d'améliorer l'efficacité et la sécurité des techniques d'assistance médicale à la procréation ou de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable en l'état des connaissances scientifiques.
Objet
Il s'agit d'autoriser la recherche sur l'embryon humain de façon pérenne et de ne pas la subordonner à l'obtention de progrès thérapeutiques majeurs, d'autant que l'histoire des grandes découvertes médicamenteuses nous apprend qu'elles ont souvent été le résultat fortuit de recherches fondamentales. On ne peut présumer du résultat d'une recherche.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).