Projet de loi Formation professionnelle et dialogue social
Direction de la Séance
N°126
29 janvier 2004
(1ère lecture)
(n° 133 , 179 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
ARTICLE 34
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Rédiger ainsi le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail :
« III - La validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à la signature par une ou des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans l'entreprise ou l'établissement concerné aux élections de représentativité organisées dans la branche.
Objet
Seule la signature d'un accord majoritaire peut être valide au regard de la démocratie sociale pour permettre un véritable dialogue social.
Un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut être valide que s'il est signé par une ou des organisations syndicales représentatives de la majorité des salariés concernés par l'accord et qui se sont exprimés lors de l'élection de représentativité organisé dans la branche professionnelle dont ils dépendent.
Un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut être valide que s'il est signé par une ou des organisations syndicales représentatives de la majorité des salariés concernés par l'accord et qui se sont exprimés lors de l'élection de représentativité organisé dans la branche professionnelle dont ils dépendent.