Projet de loi Formation professionnelle et dialogue social
Direction de la Séance
N°128
29 janvier 2004
(1ère lecture)
(n° 133 , 179 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
ARTICLE 34
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Compléter le 1° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail par l'alinéa suivant :
« Participent à la consultation prévue à l'alinéa ci-dessus les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 433-9. La consultation a lieu pendant le temps de travail.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de déroulement et d'organisation de la consultation des salariés dans les mêmes conditions que les consultations prévues par l'article 19 de la loi Aubry II.