Projet de loi Formation professionnelle et dialogue social
Direction de la Séance
N°215
2 février 2004
(1ère lecture)
(n° 133 , 179 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. RALITE et MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37
Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L 122-26-2 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … .- Les périodes de congé maternité ou maladie ou faisant suite à un accident de travail, indemnisés par la sécurité sociale, dont bénéficient les salariés relevant des annexes 8 et 10 du régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail - à hauteur de 5,6 heures par jour d'arrêt - pour l'ouverture des droits à l'assurance chômage, quel que soit leur statut contractuel au jour de leur prise de congé. »
Après l'article L 122-26-2 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … .- Les périodes de congé maternité ou maladie ou faisant suite à un accident de travail, indemnisés par la sécurité sociale, dont bénéficient les salariés relevant des annexes 8 et 10 du régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail - à hauteur de 5,6 heures par jour d'arrêt - pour l'ouverture des droits à l'assurance chômage, quel que soit leur statut contractuel au jour de leur prise de congé. »
Objet
L'application du protocole d'accord signé le 13 novembre 2001 relatif aux annexes 8 et 10 du régime d'assurance chômage est particulièrement injuste en ce qu'il exclura systématiquement les personnes bénéficiant de congé maladie, maternité ou faisant suite à un accident de travail de leurs droits à une indemnisation chômage.