Projet de loi Formation professionnelle et dialogue social
Direction de la Séance
N°89
29 janvier 2004
(1ère lecture)
(n° 133 , 179 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
Article 8
(Art. L. 933-3 du code du travail)
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Compléter le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 933-3 du code du travail par deux phrases ainsi rédigées :
Ce dernier a quinze jours pour notifier sa réponse, à compter de la réception de la demande écrite du salarié de faire valoir ses droits à la formation. Une non-réponse de l'employeur a valeur d'acceptation de sa part du choix de l'action de formation.
Objet
L'employeur peut être tenté de ne pas donner suite à une sollicitation d'un salarié désirant bénéficier de son droit individuel à la formation. Le présent amendement introduit un délai de quinze jours pour que l'employeur fasse connaître son éventuel refus à une demande de formation à l'initiative du salarié, afin que ce dernier puisse effectuer les démarches nécessaires auprès de l'organisme de formation concerné.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).