Projet de loi statut de certaines professions judiciaires
Direction de la Séance
N°3 rect. bis
28 janvier 2004
(2ème lecture)
(n° 141 , 157 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
MM. HOEFFEL, THIOLLIÈRE, ADNOT, PELLETIER, TÜRK, FAUCHON, DUVERNOIS et BÉTEILLE
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 8 A
Avant l'article 8A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La profession d'avocat est compatible avec la fonction d'assistant parlementaire.
Objet
Il y a lieu d'éviter toute contestation sur la compatibilité de la profession d'avocat et la fonction d'assistant parlementaire.
En la forme, le Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose d'une manière générale, à l'article 115 alinéa 1er, que « l'exercice de toute autre profession » est incompatible avec celle d'avocat « sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ».
Certes le législateur a compétence pour déterminer les professions compatibles avec celle d'avocat.
Aucun conflit d'intérêt ni de règle déontologique ne s'oppose à la compatibilité de cette fonction et de cette profession, la fonction d'assistant parlementaire n'a aucun caractère commercial et est elle même incompatible avec toute activité de caractère commercial.
NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.