Projet de loi Développement des territoires ruraux
Direction de la Séance
N°159 rect. bis
28 avril 2004
(1ère lecture)
(n° 192 , 251 , 264, 265)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
Mme DESMARESCAUX, MM. BILLARD, DARNICHE et DENEUX, Mme GOURAULT, MM. LECERF, SEILLIER et TÜRK et Mme LÉTARD
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUINQUIES
Après l'article 12 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 622-23 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise appartenant à un groupement d'employeurs tel que défini aux articles L. 127-1 et suivants du code du travail, les créances détenues par le groupement d'employeurs sont couvertes par un privilège spécial. »
Objet
En s'appuyant sur l'assujettissement à la TVA des factures du Groupement d'Employeurs auprès de l'entreprise défaillante, les représentants des créanciers de celle-ci ont tendance à conclure au caractère chirographaire de la créance du groupement.
En réalité, la fiscalisation de l'activité du groupement ne lui ôte en rien son caractère non lucratif. La législation française étant claire à cet égard, les entreprises de travail temporaire sont les seules autorisées à exercer une activité de main d'œuvre dans un but lucratif.
C'est pourquoi le tribunal de commerce de Castres, dans un jugement en date du 25 septembre 1997, a admis la totalité de la créance d'un groupement d'employeurs au super privilège. Il s'agit donc d'insérer dans la loi cette possibilité de bénéficier d'un privilège spécial.
NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.