Projet de loi Développement des territoires ruraux

Direction de la Séance

N°399

27 avril 2004

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET, MANO, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 BIS

Après l'article 63 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 644-3 du code rural sont ainsi rédigés:

« La provenance des matières premières en dehors de zone de montagne n'est autorisée qu'à hauteur de 10% dans le produit final. La matière composant les emballages ne subit pas cette obligation et ne rentre pas dans le calcul de pourcentage de matières composant le produit final.

Hormis l'exception énoncée ci dessus seuls les produits dont la collecte, la transformation et l'élaboration en produit final sont assurés dans des communes de montagne peuvent bénéficier de la dénomination "montagne". Les zones de montagne à considérer sont celles définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

Objet

Cette mesure vise à limiter l'utilisation de la mention « montagne » dont certaines entreprises pourraient être ou sont déjà tentées d'utiliser le nom afin de bénéficier de l'a priori positif des consommateurs. Il est nécessaire de privilégier dans ce cas les entreprises qui font l'effort d'investir en zone montagne en y implantant leurs unités de collecte, de production et de transformation.