Projet de loi Développement des territoires ruraux
Direction de la Séance
N°400
27 avril 2004
(1ère lecture)
(n° 192 , 251 , 264, 265)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET, MANO, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 BIS
Après l'article 63 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « et si l'autorité compétente en décide ».
Objet
Une étude des conditions de gestion des sections et commissions syndicales menée par un groupe de maires du Massif central a, au vu de l'importante jurisprudence imputable à l'utilisation de terres agricoles ou pastorales par certains ayants droits de sections, déceler le terme "et, le cas échéant" comme étant une source d'interprétation divergente et contradictoire. L'arbitrage par la commission syndicale, la majorité absolue des ayants droits de sections ou à défaut les conseils municipaux concernés permettant alors de décider si les exploitants mentionnés dans la suite de l'article peuvent ou non leur être attribués par bail.