Projet de loi Développement des territoires ruraux
Direction de la Séance
N°402
27 avril 2004
(1ère lecture)
(n° 192 , 251 , 264, 265)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET, MANO, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 BIS
Après l'article 63 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2411-15 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ou les conseils municipaux représentant la ou les communes sur lesquelles des biens de sections sont proposés à la vente doivent être consultés préalablement à toute annonce de vente pour pouvoir se porter éventuellement acquéreur des biens.
« Les membres de conseils municipaux ayants droit des biens mis en vente ne peuvent participer ni au débat ni au vote du ou des conseils municipaux. Au cas où plus du tiers des conseillers municipaux concernés sont des ayants droit, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. »
Objet
La vente de certains biens ou terrains dont l'usage pourrait être profitable à l'ensemble des habitants d'une ou de communes doit pouvoir bénéficier à la collectivité en premier lieu. Il est à noter que ce processus d'information peut être préalable à un droit de préemption que pourrait vouloir exercer une collectivité.