Projet de loi Développement des territoires ruraux

Direction de la Séance

N°445

27 avril 2004

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 15

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger comme suit le I de cet article :

Les trois premiers alinéas de l'article L. 321-5 du code rural sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le statut de collaborateur d'exploitation est potentiellement ouvert, dans les exploitations qui ne sont pas constituées sous forme de sociétés ou de coexploitations entre conjoints, aux conjoints de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux personnes liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en union libre avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et qui exercent leur activité professionnelle sur l'exploitation ou l'entreprise agricole.

« Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint ou la personne liée par un pacte civil de solidarité ou vivant en union libre avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole.

« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé à ladite société.

« L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint ou la personne liée au chef d'exploitation par un pacte civil de solidarité en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes vivant en union libre, l'option est formulée conjointement par le chef d'exploitation et son concubin, après déclaration sur l'honneur du chef d'exploitation. »

Objet

Cet amendement propose l'ouverture du statut de conjoint collaborateur aux Pacsés et personnes vivant en union libre.