Projet de loi Développement des territoires ruraux
Direction de la Séance
N°472 rect.
30 avril 2004
(1ère lecture)
(n° 192 , 251 , 264, 265)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
MM. VANLERENBERGHE, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX et DENEUX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 133-2 du code rural est ainsi rédigé :
« L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes correspondantes sur les propriétaires ou, avec leur accord, sur les exploitants concernés ».
Objet
L'article L. 133-2 du code rural dispose que « L'AFR assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes correspondantes sur les propriétaires intéressés ».
Il convient cependant de faire observer que le recouvrement des dépenses d'AFR auprès des propriétaires représente pour les AFR qui disposent de moyens limités un surcroît de travail beaucoup plus important que lorsqu'il s'effectue auprès des exploitants agricoles, puisque chaque exploitation regroupe en moyenne 8 à 15 propriétaires.
Ce surcroît de travail pour les AFR se justifie d'autant moins que le propriétaire, conformément aux dispositions du statut du fermage est autorisé à répercuter les frais de remembrement sur l'exploitant preneur en place (l'article L. 411-12 du Code Rural autorise le bailleur à majorer le fermage lorsque des investissements lui sont imposés par une personne morale de droit public).
C'est pourquoi il est proposé, dans un souci de simplification réclamé par les AFR et accepté par les exploitants, que les services du trésor soient autorisés à effectuer le recouvrement des frais AFR directement auprès des exploitants.
Il convient cependant de faire observer que le recouvrement des dépenses d'AFR auprès des propriétaires représente pour les AFR qui disposent de moyens limités un surcroît de travail beaucoup plus important que lorsqu'il s'effectue auprès des exploitants agricoles, puisque chaque exploitation regroupe en moyenne 8 à 15 propriétaires.
Ce surcroît de travail pour les AFR se justifie d'autant moins que le propriétaire, conformément aux dispositions du statut du fermage est autorisé à répercuter les frais de remembrement sur l'exploitant preneur en place (l'article L. 411-12 du Code Rural autorise le bailleur à majorer le fermage lorsque des investissements lui sont imposés par une personne morale de droit public).
C'est pourquoi il est proposé, dans un souci de simplification réclamé par les AFR et accepté par les exploitants, que les services du trésor soient autorisés à effectuer le recouvrement des frais AFR directement auprès des exploitants.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.