Projet de loi Développement des territoires ruraux

Direction de la Séance

N°560 rect. bis

4 mai 2004

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

Mme GOURAULT, MM. Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Après les mots :
31 décembre 2008
supprimer la fin du premier alinéa et les deuxième à cinquième alinéas (a à d) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts.

Objet

La mesure votée par l'assemble nationale paraît nécessaire en ce qu'elle permet l'exonération de taxe professionnelle pour les entreprises situées en ZRR.

Toutefois la détermination des seuils tels que proposés ne semble pas pertinente. En effet elle ne semble pas correspondre :
-          à la réalité démographique des territoires ruraux (une aire urbaine de 50000 habitants peut –elle véritablement être considérée comme rurale ?)
-          à la réalité des investissements réalisés dans ces territoires, en effet nombre d'entreprise sont de petite taille et n'engagent pas des investissements à hauteur d'au moins 30000 euros. Le seuil fixé y compris pour les aires urbaines de moins de 2000 habitants paraît donc trop élevé.
D'autre part, la création de seuil paraît relever de mesures réglementaires.
Enfin la notion d'aire urbaine paraît trop floue ou mal appropriée pour tenir compte de la réalité des situations locales.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).