Projet de loi Développement des territoires ruraux

Direction de la Séance

N°607 rect.

27 avril 2004

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 D

Avant l'article 11 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

  Le code du travail est modifié comme suit :

I - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-15  est ainsi rédigé :

« En l'absence de disposition à ce sujet dans les conventions collectives, les contrats de travail à caractère saisonnier comportent une clause de reconduction pour la saison suivante. »

II -  Le premier alinéa de l'article L.122-3-4  est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sauf disposition conventionnelle plus favorable, les contrats de travail à caractère saisonnier prévoient cette indemnité s'ils ne comprennent pas une clause de reconduction. »

III- En conséquence, dans le cinquième alinéa (a) de l'article L. 122-3-4, les mots : « du 3° de l'article L. 122-1-1 ou » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement modifie le code du travail pour y introduire une garantie de reconduction d'un contrat de travail saisonnier d'une année sur l'autre, en imposant l'inscription d'une clause en ce sens dans le contrat de travail.

Le second paragraphe de l'amendement institue en corollaire l'obligation en l'absence de clause de reconduction  pour l'employeur de verser au saisonnier en fin de contrat une indemnité de précarité.