Projet de loi Communications électroniques

Direction de la Séance

N°113

8 avril 2004

(1ère lecture)

(n° 215 , 244 , 249)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. NOGRIX

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Remplacer la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour le 2° de l'article L. 32-4 du code des postes et télécommunications par deux phrases ainsi rédigées :

Ils peuvent pénétrer dans  les locaux  sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux, ou d'un juge délégué par lui. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier l'accès aux locaux, lequel s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisé.

Objet

Cet amendement a pour objet d'encadrer le droit d'accès aux locaux à des fins d'enquêtes par des agents de l'Autorité de régulation des télécommunications.

Ce pouvoir d'enquête dans les locaux des opérateurs, qui va au-delà de ce que prévoit l'article 5 de la directive « cadre », doit répondre à certaines règles d'encadrement juridique et d'information préalable du juge comme cela est prévu dans le cadre des pouvoirs d'enquêtes des agents de la DGCCRF.

Cet amendement prévoit donc une procédure d'information préalable du pouvoir judiciaire, procédure respectueuse des principes généraux du droit français et prévue à l'article L. 40 du Code des postes et télécommunications qui autorise les agents de l'ART à pénétrer dans les locaux  sous le contrôle du juge dans le cadre d'une procédure d'infraction pénale.