Projet de loi Communications électroniques
Direction de la Séance
N°150
9 avril 2004
(1ère lecture)
(n° 215 , 244 , 249)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, M. WEBER
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE 13
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.35-2-1 du code des postes et télécommunications par une phrase ainsi rédigée :
L'autorité motive sa décision ou son avis. Son intervention a pour seul objet de vérifier le caractère abordable des tarifs, tel que défini à l'article L. 35-2.
Objet
Cet amendement a pour objet d'encadrer les pouvoirs de l'ART en matière de contrôle tarifaire du service universel. Elle devra motiver ses décisions et avis. Enfin, son contrôle aura pour seule finalité de vérifier le caractère « abordable » des tarifs proposés, donc de veiller à l'intérêt des consommateurs.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).