Projet de loi Communications électroniques

Direction de la Séance

N°179

9 avril 2004

(1ère lecture)

(n° 215 , 244 , 249)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 58

Consulter le texte de l'article ^

Après les mots :

à la retransmission de leurs services

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

par un distributeur de services n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

 

Objet

Il convient de prévoir une obligation pour les éditeurs de services bénéficiant de l'usage des fréquences analogiques de terre d'offrir leurs services aux distributeurs leur en faisant la demande. Cette clause de « must offer » répond aux exigences européennes de neutralité des supports et d'accès au service universel appliqué au secteur audiovisuel.