Projet de loi Communications électroniques
Direction de la Séance
N°197
9 avril 2004
(1ère lecture)
(n° 215 , 244 , 249)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Irrecevable art. 40 C | |
présenté par
Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86
Après l'article 86, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Les services de télévision dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20% de leur chiffre d'affaires bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un service de télévision ne peut bénéficier de l'aide mentionnée à l'alinéa précédent pendant une durée supérieure à trois ans.
« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par les services de télévision.
« La rémunération perçue par les services de télévision lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé au premier alinéa. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.