Projet de loi Communications électroniques
Direction de la Séance
N°267
9 avril 2004
(1ère lecture)
(n° 215 , 244 , 249)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. TRÉGOUËT
Article 18
(Art. L. 38 du code des postes et télécommunications)
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Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38 du code des postes et télécommunications par un alinéa ainsi rédigé:
« Les obligations prévues au présent article ne peuvent être imposées aux opérateurs qui n'ont pas été désignés comme puissants sur le marché concerné. »
Objet
La philosophie de la régulation des marchés telle que résultant du paquet « télécom » est de soumettre les opérateurs dits « puissants » sur un marché déterminé à une régulation ex ante afin de rétablir l'équilibre concurrentiel. La régulation des opérateurs non puissants se doit donc d'être aussi limitée que possible, afin d'assurer une concurrence effective dans le secteur des télécommunications. Dès lors, il apparaît opportun de rappeler ce principe afin d'éviter qu'une régulation inadaptée ne vienne entraver le développement de la concurrence.
L'amendement proposé entend donc rappeler ces principes en reprenant strictement les dispositions de l'article 8 de la directive « accès ».