Projet de loi Communications électroniques
Direction de la Séance
N°290
9 avril 2004
(1ère lecture)
(n° 215 , 244 , 249)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
M. TRÉGOUËT
Article 18
(Art. L. 38-1 du code des postes et télécommunications)
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 38-1 du code des postes et télécommunications :
« Elles ne sont pas applicables aux marchés émergents, notamment ceux créés par l'innovation technologique, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, elles ne peuvent être établies que par une décision motivée prise dans un délai de quinze jours après avis du Conseil de la concurrence. Ce délai peut être renouvelé une fois sur demande motivée de l'autorité, du Conseil de la concurrence ou de la Commission européenne.
Objet
Cf Amendement n° 273 rectifié