Projet de loi Communications électroniques

Direction de la Séance

N°292

13 avril 2004

(1ère lecture)

(n° 215 , 244 , 249)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 33

Consulter le texte de l'article ^

Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.

Objet

Amendement de coordination avec la nouvelle définition de la communication audiovisuelle, qui exclut désormais les services de communication au public en ligne (par exemple, les sites Internet), et qui a été introduite la semaine dernière dans le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique : « on entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio et de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne. »
Or, la rédaction actuelle de l'article ne couvre que les services de radio ou de télévision ainsi que les services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre. Or des services de communication audiovisuelle comme le télétexte ou les guides de programmes peuvent être présents sur d'autres supports de diffusion, comme le câble ou le satellite. L'amendement rectifie cette omission.