Projet de loi Communications électroniques
Direction de la Séance
N°295
13 avril 2004
(1ère lecture)
(n° 215 , 244 , 249)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 97
Consulter le texte de l'article ^
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er avril 2000, remplacer les mots :
sans motif valable
par les mots :
sans motif impérieux
Objet
Le présent amendement a pour objet de substituer la notion de « motif impérieux » à celle de « motif valable ».
Cette notion de motif impérieux est reconnue par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, Sect., 11 décembre 1970, Dlle Benz, Rec. p. 763 ; 6 mai 1988, Mabileau, n° 40999 ; 25 février 1991, Talbi, n° 83503 ; 29 avril 1994, GIE « Groupétudebois », n° 91549 ; 23 avril 1997, Toulza, n° 134419 ; Sect., 9 décembre 1998, Tête, n° 195713) et interprétée par la Haute juridiction de manière encore plus stricte que la notion de motif valable.