Projet de loi Communications électroniques
Direction de la Séance
N°83 rect.
15 avril 2004
(1ère lecture)
(n° 215 , 244 , 249)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. de BROISSIA
au nom de la Commission des Affaires culturelles
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58
Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 34-1-1 ainsi rédigé :
Art. 34-1-1 – Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ne peuvent s'opposer à la reprise de ces services, lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, sur un réseau autorisé en application de l'article 34 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi.