Projet de loi Communications électroniques
Direction de la Séance
N°95
7 avril 2004
(1ère lecture)
(n° 215 , 244 , 249)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. de BROISSIA
au nom de la Commission des Affaires culturelles
ARTICLE 87 BIS
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Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 105-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Art. 105-1. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle à une consultation contradictoire relative, d'une part, à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue d'un développement optimal de la diffusion radiophonique au plan national, et, d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants. Il rend publiques les conclusions de cette consultation. »
« Art. 105-1. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle à une consultation contradictoire relative, d'une part, à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue d'un développement optimal de la diffusion radiophonique au plan national, et, d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants. Il rend publiques les conclusions de cette consultation. »