conclusions commission des lois Proposition de résolution Actualisation du Règlement du Sénat
Direction de la Séance
N°15
10 mai 2004
(1ère lecture)
(n° 290 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
M. DREYFUS-SCHMIDT
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'alinéa 3 de l'article 18 du même Règlement est ainsi rédigé:
« 3.- L'auteur d'une proposition de loi, de résolution ou d'amendements, non membre de la commission, peut participer aux débats de la commission. »
Objet
Il est normal que l'auteur d'une proposition de loi, de résolution ou d'amendements dont le texte est examiné par le commission saisie au fond puisse participer aux travaux de cette dernière afin d'expliquer les raisons des dispositions proposées et de répondre aux questions des membres de la commission. Pareille faculté existe à l'Assemblée nationale (article 86-5).
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).