Projet de loi Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés

Direction de la Séance

N°58

16 décembre 2004

(1ère lecture)

(n° 356 (2003-2004) , 104 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. GOURNAC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Après le cinquième alinéa du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, une allocation de 20.000 € est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France, ou dans un État de la Communauté européenne, au 1er janvier 2004.

Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, de nationalité française et ayant fixé leur domicile en France ou dans un État de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent bénéficient d'une allocation de 20.000 €, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.