Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française

Direction de la Séance

N°123 rect.

18 décembre 2003

(1ère lecture)

(n° 38 , 107 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. FLOSSE


ARTICLE 57

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Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

La langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle : ciment de  cohésion sociale, moyen de communication quotidien, elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française.

Objet

Tout en respectant les dispositions de l'article 2 de la Constitution, cet amendement reconnaît la place prééminente des langues polynésiennes dans la vie de la société civile.